August 25, 2005
Vu sur Oasis, l'avis de la CEDH
Oasis est un portail du travail social.Je demande à son auteur l'autorisation de faire figurer cet article dans mon blog sans quoi je me contenterais de quelques extraits.
L'article est paru dans la Revue d'Action Juridique et Sociale de mars 2004 et s'intéresse à l'esprit et à la jurisprudence de la CEDH qui s'applique en cas de placement d'enfants :
« ... Les pressions sur les parents pour s’en remettre aux services sociaux pour aboutir à une séparation de la famille sont des pratiques contraires au droit proclamé. »
« Certaines décisions judiciaires constituent des ingérences, des restrictions imposées par les autorités publiques aux droits fondamentaux. Elles font l’objet d’un contrôle de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. »
« ... l’intérêt supérieur de l’enfant reste décisif dans l’appréciation de la « nécessité » de la décision de placement, dans une société démocratique. »
« Parmi ces solutions, peut-être aurait-il été envisageable comme le mentionnent les requérants de faire un essai en nommant une autre assistante sociale pour s’occuper de la famille ? »
Il aurait été souhaitable de laisser l'ASE puis l'OSE travailler plutôt que de prendre pour argent comptant tout ce que racontait la tata, Assistante Sociale de l'ASE mais dans une autre région que la notre. |
« Ensuite, il y a cette volonté de Madame Kutzner de suivre un cours de qualification pour nourrices, qu’elle valide par un certificat. Rien n’est soulevé concernant cet élément important, elle obtient un certificat de nourrice donc elle peut garder des enfants mais pas les siens. »
Nous avons deux enfants. L'un des deux seulement a été placé et n'a d'ailleurs même pas fait l'objet d'une enquête de proximité - voisins, proches, thérapeute, ... Et la maltraitance parait avoir été retenue bien qu'il n'y ai strictement rien d'avéré hormis dans l'imaginaire de la tata. |
« B - Le placement d’enfants, une mesure temporaire dont les modalités d’exécution doivent être proportionnelles à la situation »
« La Cour mentionne, dans son paragraphe 65, l’obligation faite à l’État de permettre le maintien du lien entre les parents et leurs enfants. Les pratiques qui empêchent les rencontres et mettent fin de façon durable aux liens affectifs sont contraires au droit proclamé.
La jurisprudence antérieure de la Cour européenne des droits de l’homme ne fait que confirmer cette position. »
« De nombreux pays ne semblent pas en conformité avec cette exigence, dont la France, ou la pratique montre que les placements d’enfants se font dans des familles ou des établissements éloignés des parents rendant difficile le maintien des liens familiaux [37]. »
« Lors de ce contrôle, la Cour peut substituer son appréciation à celles des autorités nationales. »
Bref. |
L'avis du Garde des Sceaux
Il me reste à prouver thème après thème auprès du Défenseur des Enfants que le « caractère serieux » de la réclamation est établi.Des voisins, des parents, une mère ou, dans le cas de notre famille, des tantes qui résident à 400km de chez nous composent le 119, racontent n'importe quoi et l'ASE prend tout pour argent comptant.
Je suis un père et je vais devoir constituer un dossier complet et argumenter. Qu'à cela ne tienne.
Circulaire portant sur les relations entre le Défenseur des enfants et l'autorité judiciaire.
La Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
à
Mesdames et Messieurs des Premiers Présidents
des Cours d'Appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux
près les Cours d'Appel
Le Défenseur des enfants a été institué par la loi n° 2000-196 du 06 mars 2000.
La loi confère à cette autorité indépendante un rôle de défense et de promotion des droits de l'enfant, tels qu'ils ont été consacrés par la loi ou les engagements internationaux ratifiés ou approuvés par la France (article 1er).
Dans le cadre de sa mission, le Défenseur des enfants reçoit les réclamations individuelles dénonçant la violation des droits de l'enfant commise par une personne publique ou privée.
Le Défenseur des enfants est relayé, au niveau départemental ou régional selon la densité de population, par des correspondants territoriaux, qui assurent un rôle de renseignement, d'orientation et de coordination auprès de l'ensemble des personnes concernées par la situation du mineur visé par la réclamation.
La particularité de cette autorité indépendante est d'être saisie directement par les particuliers, sans l'intermédiaire d'un parlementaire.
Il peut ainsi être saisi par :
- les enfants mineurs eux-mêmes, avec dans ce cas la possibilité d'aviser de cette réclamation le représentant légal du mineur requérant,
- les représentants légaux des enfants mineurs,
- les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits de l'enfant.
Ainsi, dans le respect du principe général lui interdisant toute intervention dans les procédures judiciaires, son champ d'intervention amène le Défenseur des enfants à s'intéresser à la place de l'enfant en tous domaines, y compris dans la sphère judiciaire.
En outre, le Défenseur des enfants est amené à intervenir dans le secteur de la protection de l'enfance, qui apparaît à ce jour de plus en plus judiciarisé et où l'on observe une multiplicité croissante de procédures, civiles ou pénales, dans un même ressort concernant une même famille.
Le souci commun, partagé par cette autorité indépendante et l'autorité judiciaire, de veiller au respect constant des droits de l'enfant rend par conséquent souhaitable une meilleure connaissance de l'activité et des prérogatives du Défenseur des enfants, par tous les magistrats du siège et du parquet appelés à œuvrer en la matière qu'ils soient spécialisés ou non.
I - Les obligations légales du Défenseur des enfants à l'égard de l'autorité judiciaire
L'obligation de signalement et de transmission aux autorités judiciaires saisies
Selon l'article 4 de la loi du 06 mars 2000, le Défenseur des enfants " porte à la connaissance de l'autorité judiciaires les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue à l'article 375 du Code civil ou toutes autres informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours. Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.
En raison du caractère d'urgence qu'elle revêt, la situation d'un enfant en danger paraît de nature à être signalée directement au parquet des mineurs territorialement compétent en considération du lieu de vie de l'enfant concerné.
Il appartient au procureur de la République d'accuser réception du signalement au Défenseur des enfants, et de porter à sa connaissance les suites qu'il lui a réservées.
En outre, si le Défenseur des enfants est informé qu'une procédure judiciaire est déjà en cours à l'égard du mineur, il apparaît utile qu'il adresse au magistrat saisi, par l'intermédiaire du Procureur général compétent, qui en accuse réception, toutes les informations concernant l'enfant.
L'application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
En sa qualité d'autorité constituée, le Défenseur des enfants est soumis à l'obligation posée par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale de dénoncer sans délai, au procureur de la République, les faits pouvant recevoir une qualification criminelle ou délictuelle qui sont portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y son relatifs.
Cette dénonciation a vocation à être adressée, dans un souci d'efficacité, au procureur de la République territorialement compétent sauf si l'autorité judiciaire se trouve déjà saisie des faits. Il appartient au procureur de la République d'en accuser réception. Le Défenseur des enfants peut vérifier auprès du procureur de la République si celui-ci a déjà connaissance des faits susceptibles de constituer une infraction.
II - Les réclamations dont est saisi le Défenseur des enfants concomitamment à une ou plusieurs procédures judiciaires en cours : le principe de non intervention.
Rappel des dispositions légales
L'article 10 de la loi du 06 mars 2000 interdit au Défenseur des enfants d'intervenir dans une procédure juridictionnelle en cours et de remettre en cause le bien-fondé d'une décision de justice.
Par ailleurs, le secret de l'enquête et de l'instruction est opposable au Défenseur des enfants par l'autorité judiciaire, tenue à son égard par les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. En outre, s'agissant des procédures civiles, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 433 du code de procédure civile, les débats se tiennent sans publicité, en chambre du conseil, en particulier devant le juge des enfants en matière d'assistance éducative, devant le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement et devant le juge des tutelles en matière d'autorité parentale.
Le Défenseur des enfants n'est pas habilité à demander aux autorités judiciaires, ni même aux services agissant sur mandat de justice (ASE, PJJ, secteur associatif habilité…), communication de pièces ou dossiers lorsqu'il est saisi d'une réclamation intéressant une procédure judiciaire en cours.
En effet, afin de traiter la réclamation dont il est saisi, le Défenseur des enfants peut adresser seulement aux particuliers et personnes morales de droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public une demande motivée en vue d'obtenir communication de toute pièce ou dossier s'y rapportant, sans que le caractère secret des documents sollicités puisse lui être opposé (article 3 alinéa 3).
En effet, si, au vue des renseignements obtenus la réclamation qui lui est adressée lui paraît justifiée, le Défenseur des enfants peut adresser toutes recommandations de nature à régler la situation, uniquement à la personne physique ou morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public, notamment en lui proposant des solutions, en droit ou en équité (article 3 alinéa 2).
S'il apparaît, en outre, au Défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures de nature à remédier à cette situation en lui impartissant un délai pour s'y conformer, et le cas échéant, rendre publiques les recommandations ainsi formulées (article 3 alinéa 4).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux juridictions qui n'ont pas la personnalité morale.
Enfin, le pouvoir d'injonction reconnu par la loi au Défenseur des enfants, dans le cadre d'une procédure judiciaire, concerne seulement la mise en demeure de toute personne physique ou morale mise en cause de se conformer à une décision de justice passée en force de chose jugée restée inexécutée. A défaut, l'inexécution de la décision fait l'objet d'un rapport spécial publié au journal officiel (article 10 alinéa 4).
Pour permettre au Défenseur des enfants d'exercer ce pouvoir d'injonction, notamment en matière de placement d'enfants, il convient qu'il puisse obtenir les informations nécessaires auprès de l'autorité judiciaire. Il appartiendra au procureur de la République de communiquer au Défenseur des enfants les informations lui permettant de s'assurer de l'inexécution de la décision passée en force de chose jugée.
Les cas de réclamations, dont est saisi le Défenseur des enfants, mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou un organisme chargé d'une mission de service public.
Lorsque le Défenseur des enfants est saisi d'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, le principe est celui de la compétence du Médiateur de la République.
Celui-ci a en effet vocation à recevoir, par l'intermédiaire d'un parlementaire, " les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public ", selon les termes de la loi n° 73-6 du 03 janvier 1973.
Il convient de rappeler qu'une convention a été signée entre le Médiateur de la République et l'Inspecteur Général des Services Judiciaires afin, notamment, que les dysfonctionnements concernant l'activité judiciaire portés à la connaissance du Médiateur de la République soient également signalés à cette Inspection.
Aussi, eu égard au mode de saisine directe du Défenseur des enfants par les particuliers, et conformément aux prescriptions de la loi du 06 mars 2000, une convention a été signé entre ce dernier et le Médiateur de la République afin que seules les réclamations " dont le caractère sérieux est établi " lui soient transmises pour qu'il en assure le traitement.
D'autre part, en exécution de cette convention, le Médiateur de la République, saisi directement par l'enfant mineur, ses représentants légaux ou une association reconnue d'utilité publique qui défend les droits des enfants, d'une réclamation portant sur le fonctionnement d'un service public, la communique au Défenseur des enfants pour qu'il en apprécie le caractère sérieux.
A cette fin, s'agissant des réclamations mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice, le Défenseur des enfants, s'il ne dispose pas ou ne peut se procurer par ailleurs les éléments d'information suffisants, pourra être amené à s'adresser aux autorités judiciaires pour vérifier l'existence ou non d'une procédure judiciaire, et réunir les informations nécessaires sur le dysfonctionnement évoqué dans la réclamation, en dehors de tout élément de fond sur cette procédure.
Il pourra en particulier adresser la réclamation ou les éléments à l'appui de cette réclamation à l'autorité judiciaire compétente par la voie hiérarchique.
Afin de faciliter le traitement de ces transmissions, il paraît préférable que les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel en soient rendus destinataires, de telle sorte que les procureurs de la République leur retournent la fiche-réponse, dont un modèle type est joint en annexe.
Marylise LEBRANCHU
Annexe
Au delà des relations sus-décrites et plus généralement, la loi du 06 mars 2000 a conféré au Défenseur des enfants un rôle de promotion des droits de l'enfant, notamment par l'organisation d'actions formation et d'information sur ce thème.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant.
En outre, à l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, le Défenseur des enfants rend compte de ses activités, au Président de la République et au Parlement, au travers d'un rapport annuel rendu public.
Aussi, dans le cadre d'une meilleure information sur les initiatives menées dans l'intérêt de l'enfant, il pourra être opportun, en particulier pour les magistrats de la jeunesse, d'associer le Défenseur des enfants ou ses représentants locaux lors des diverses manifestations organisées par les magistrats, afin de favoriser les échanges entre eux et leurs partenaires, de nourrir leurs réflexions communes sur la protection de l'enfance et d'envisager d'éventuelles actions conjointes.
August 23, 2005
Les intérêts sur cette affaire
Extrait de la proposition de loi N°2071 enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2005 :EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'enfant tient aujourd'hui une place centrale dans notre société. Désiré, choyé, il en devient même parfois « l'enfant-roi » que dénoncent de nombreux spécialistes de l'enfance.
Pourtant, à côté de cette vision idyllique de l'enfance heureuse, perdurent des situations inacceptables, des maltraitances indignes de la France du XXIe siècle. La presse s'en fait abondamment l'écho. Dysfonctionnement des systèmes d'alerte ? Les différents professionnels de l'enfance et du monde médical se renvoient mutuellement la responsabilité de cette absence de réaction.
S'agissant de la protection de l'enfance, le dernier rapport de la Défenseure des enfants tire également la sonnette d'alarme : les prises en charge des enfants par l'aide sociale seraient très variables d'un département à l'autre, certains ayant mis l'enfance au cœur de leur politique sociale, d'autres la négligeant.
Face à ces constats paradoxaux d'une France au double visage, il est urgent de moderniser et de rendre plus efficace notre dispositif de prévention et de traitement de l'enfance en danger et de l'enfance maltraitée. C'est le premier objectif de cette proposition de loi.
Mais au-delà de la question des mauvais traitements infligés aux enfants, le constat est clair : dans certaines lois, dans certaines décisions administratives et judiciaires, c'est l'intérêt de l'adulte qui s'impose[1], et non l'intérêt de l'enfant.
Or, l'intérêt de l'enfant, défini comme la recherche de son développement harmonieux, tant sur le plan physique, qu'intellectuel ou affectif doit être une considération primordiale[2] dans les décisions qui le concernent. C'est une priorité nationale. C'est aussi le principe fondateur de la convention internationale des droits de l'enfant signée par la France sous l'égide des Nations-Unies en 1990.
Nous devons replacer l'enfant au cœur du système, au centre des décisions qui affectent ses conditions de vie[3]. Sans remettre en cause la responsabilité de ses parents, ou des personnes qui ont la charge légale de l'élever, en les aidant au contraire à mieux exercer leur mission[4], il est temps de garantir à chaque enfant de France les mêmes droits et la même protection.
Mesdames, Messieurs,
L'enfant tient aujourd'hui une place centrale dans notre société. Désiré, choyé, il en devient même parfois « l'enfant-roi » que dénoncent de nombreux spécialistes de l'enfance.
Pourtant, à côté de cette vision idyllique de l'enfance heureuse, perdurent des situations inacceptables, des maltraitances indignes de la France du XXIe siècle. La presse s'en fait abondamment l'écho. Dysfonctionnement des systèmes d'alerte ? Les différents professionnels de l'enfance et du monde médical se renvoient mutuellement la responsabilité de cette absence de réaction.
S'agissant de la protection de l'enfance, le dernier rapport de la Défenseure des enfants tire également la sonnette d'alarme : les prises en charge des enfants par l'aide sociale seraient très variables d'un département à l'autre, certains ayant mis l'enfance au cœur de leur politique sociale, d'autres la négligeant.
Face à ces constats paradoxaux d'une France au double visage, il est urgent de moderniser et de rendre plus efficace notre dispositif de prévention et de traitement de l'enfance en danger et de l'enfance maltraitée. C'est le premier objectif de cette proposition de loi.
Mais au-delà de la question des mauvais traitements infligés aux enfants, le constat est clair : dans certaines lois, dans certaines décisions administratives et judiciaires, c'est l'intérêt de l'adulte qui s'impose[1], et non l'intérêt de l'enfant.
Or, l'intérêt de l'enfant, défini comme la recherche de son développement harmonieux, tant sur le plan physique, qu'intellectuel ou affectif doit être une considération primordiale[2] dans les décisions qui le concernent. C'est une priorité nationale. C'est aussi le principe fondateur de la convention internationale des droits de l'enfant signée par la France sous l'égide des Nations-Unies en 1990.
Nous devons replacer l'enfant au cœur du système, au centre des décisions qui affectent ses conditions de vie[3]. Sans remettre en cause la responsabilité de ses parents, ou des personnes qui ont la charge légale de l'élever, en les aidant au contraire à mieux exercer leur mission[4], il est temps de garantir à chaque enfant de France les mêmes droits et la même protection.
[1] Les services sociaux puis socio-judiciaires ont préféré passer sous silence les agissements d'une tante maternelle, Assistante Sociale de l'ASE, en Moselle. Ces services passent également sous silence les difficultés que certains de leurs intervenants induisent de multiples manières sur ce dossier.
[2] Sur cette affaire, il est primordial de passer sous silence les agissements de la tante maternelle, Assistante Sociale de l'ASE, en Moselle. Il est aussi primordial de préserver la réputation de la Direction de l'établissement de Taverny.
[3] Si seulement.
[4] Ma compagne et moi n'avons jamais eu la moindre aide, bien au contraire, elles nous ont toutes été refusées. Le Juge des Enfants nous a aussi privé du peu d'allocations que nous percevions pour ma première fille (allocation d'orpheline) et a biensûr fixé une contribution mensuelle pour l'entretient et l'éducation de ma première fille. Ma fille a beau être placée, ma compagne et moi veillons à son éducation, à sa moralité, au maintient de ses liens affectifs (y compris avec sa grand-mère maternelle!) et nous veillons aussi à ce qu'elle soit soignée car l'établissement de Taverny ne fait rien de tout cela.
Extrait de la proposition de loi N°2014 enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2004 :
Les grands principes de la loi présentée sont donc :
– la préséance de l’intérêt de l’enfant sur tous les autres principes, cet intérêt étant défini comme la protection de la sécurité et du développement intellectuel et affectif de l’enfant (comme dans la loi anglaise, italienne, vaudoise, canadienne, etc.) ;
– par conséquent, la nécessité d’une évaluation précise de l’état de l’enfant et des capacités éducatives de ses parents pour étayer toute décision ;
– la cessation de la situation qui compromet le développement de l’enfant, comme finalité de toute intervention judiciaire et éducative[5] ;
– la nécessité d’éviter que cette situation ne se reproduise[5] ;
– la nécessité de faire la distinction entre les difficultés parentales passagères susceptibles de changements dans un délai compatible avec le développement de l’enfant, et les difficultés parentales lourdes non susceptibles d’évolution positive rapide ;
– en cas de difficultés parentales passagères et de coopération du milieu familial, la priorité donnée au maintien de l’enfant dans sa famille avec si besoin un placement relais de courte durée ;
– en cas de difficultés parentales lourdes et rapidement nocives pour l’enfant, la mise en place d’un projet de vie permanent jusqu’à majorité, permettant à l’enfant de bénéficier d’un environnement stable, fiable et sécurisant ;
– une attention particulière accordée au désintérêt parental prolongé, avec le prononcé possible d’une décision d’abandon dès six mois d’absence parentale.
– la préséance de l’intérêt de l’enfant sur tous les autres principes, cet intérêt étant défini comme la protection de la sécurité et du développement intellectuel et affectif de l’enfant (comme dans la loi anglaise, italienne, vaudoise, canadienne, etc.) ;
– par conséquent, la nécessité d’une évaluation précise de l’état de l’enfant et des capacités éducatives de ses parents pour étayer toute décision ;
– la cessation de la situation qui compromet le développement de l’enfant, comme finalité de toute intervention judiciaire et éducative[5] ;
– la nécessité d’éviter que cette situation ne se reproduise[5] ;
– la nécessité de faire la distinction entre les difficultés parentales passagères susceptibles de changements dans un délai compatible avec le développement de l’enfant, et les difficultés parentales lourdes non susceptibles d’évolution positive rapide ;
– en cas de difficultés parentales passagères et de coopération du milieu familial, la priorité donnée au maintien de l’enfant dans sa famille avec si besoin un placement relais de courte durée ;
– en cas de difficultés parentales lourdes et rapidement nocives pour l’enfant, la mise en place d’un projet de vie permanent jusqu’à majorité, permettant à l’enfant de bénéficier d’un environnement stable, fiable et sécurisant ;
– une attention particulière accordée au désintérêt parental prolongé, avec le prononcé possible d’une décision d’abandon dès six mois d’absence parentale.
[5] Il aurait fallut que les services socio-judiciaires reconnaissent que les agissements de la tante Assistante Sociale à l'ASE en Moselle étaient à l'origine de l'exacerbation des comportements de ma fille. Il y aurait une mesure légale, simple et efficace pour venir en aide à ma fille et aux miens : l'internement d'office de la tante. Une autre manière aurait été de renvoyer tout simplement la famille maternelle auprès du Juge aux Affaires Familiales ; moi je ne peux pas le saisir, les tantes auraient du le faire si elles avaient souhaité avoir et entretenir des relations de tantes avec ma fille.
August 22, 2005
La plus petite s'est mise en colère
La Justice française n'a jamais reconnu notre droit de vivre en famille. La Justice française n'a jamais souhaité mettre un terme aux agissements illégaux et amoraux de tiers et ne veut pas entendre parler des préjudices graves que subissent les miens.Jusqu'au jugement de ce 1er juillet 2005 nous recevions la plus grande pour la moitié des vacances scolaires et au rythme d'un week-end sur deux - et plus - en période scolaire.
Du fait de ce jugement du 1er juillet 2005 nous n'avions pas revu la plus grande depuis deux mois. Nous avons eu droit à un week-end de deux jours en famille pour les « vacances d'été ». Nous ne reverrons plus la plus grande avant deux semaines ; la rentrée scolaire aura eu lieu.
Hier soir, sur le retour du parc Astérix nous avons raccompagné la plus grande à Taverny. Il n'y avait pas d'autre possibilité du fait du jugement du 1er juillet 2005.
La plus petite (elle a 30 mois) s'est attristée puis s'est mise en colère parce que, de son point de vue, nous avons fait sortir sa soeur de la voiture et nous sommes repartis de l'établissement de Taverny sans elle.
La grande soeur manque beaucoup à la petite ; la petite n'apprécie pas du tout les décisions de la Justice française.
La grande elle-même « aime et pense tant à sa soeur » selon sa dernière carte postale.
CIDE, Article 12
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Code civil, Article 371-5
inséré par Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997
L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
August 19, 2005
Intérêt supérieur de l'Enfant
Je cherche toujours une définition précise bien que je suis convaincu...Les juges aixois, constatant que les époux X n'étaient pas privés de toutes relations avec leurs petits-enfants puisqu'ils pouvaient les voir dans le cadre du droit de visite et d'hébergement dont leur fils disposait, vont conclure au rejet de la demande. Avec cette décision, les magistrats provençaux marquent clairement leur analyse de l'art. 371-4 c.civ.
Comme ils ont pris soin de le rappeler en début de décision, son objectif est "de contraindre les parents à maintenir des liens affectifs entre leurs enfants et les grands-parents sans qu'une norme ne soit fixée sur la nature et la fréquence de ces contacts". Ainsi, dès lors que des relations existent, l'intérêt de l'enfant est présumé satisfait, nul besoin donc d'1 droit de visite et d'hébergement personnel pour les ascendants. Cette décision ne surprend pas, il est en effet très largement admis par la doctrine et la jurisprudence que si "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants" (art.371-4 CC), il a 1 intérêt supérieur à vivre harmonieusement avec ses parents.
Comme ont pu le dire les juges angevins "ce droit (celui des GP) est légitime mais doit être réglé de manière telle qu'il ne porte pas préjudice aux relations que doit entretenir l'enfant prioritairement avec ses parents" CA Angers, 16 octobre 2000, cité par N. Rexand-Pourias in JCP G, I, 100)."
Il faut que je puisse m'exprimer sur quelques points précis de l'histoire de ma première fille - ainsi que des agissements de la famille maternelle.
Voir également Les intérêts sur cette affaire.
Des livres
Je commande deux livres des éditions Guallimard, collection citoyen en herbe :Une collection pour les enfants de 8 à 12 ans qui découvrent la vie en société. À travers la correspondance de deux amis, Adèle et Saïd, et en partageant avec eux leurs expériences, les lecteurs abordent tous les domaines de la citoyenneté : les droits et les devoirs de chacun, les élections, la nationalité, les principes républicains, le pouvoir politique, le racisme...
J'ajoute des romans susceptibles de l'intéresser et tant mieux si nous trouvons ensuite un peu de temps pour discuter de tels thèmes avec ma fille.
P.S.: Les quatre cents coups dépeint des situations d'enfants dans les années 50, notamment en internat.
August 16, 2005
Minimum rules
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice("The Beijing Rules")
Adopted by General Assembly resolution 40/33of 29 November 1985
PART ONE
GENERAL PRINCIPLES
1. Fundamental perspectives
1.1 Member States shall seek, in conformity with their respective general interests, to further the well-being of the juvenile and her or his family.
1.2 Member States shall endeavour to develop conditions that will ensure for the juvenile a meaningful life in the community, which, during that period in life when she or he is most susceptible to deviant behaviour, will foster a process of personal development and education that is as free from crime and delinquency as possible.
.../...